Mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel

Mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel

Auteur : Arnaud CAMUS
Publié le : 06/04/2020 06 avril avr. 04 2020

L’Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel adapte et prévoit une suspension et/ou un report des processus électoraux et vise à assurer la continuité du fonctionnement des instances, et notamment de permettre leur consultation sur les décisions de l'employeur induites par la crise sanitaire, tout en respectant la mesure de confinement.

Sont prévues en synthèse :

1) La suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours au 2 avril 2020 :

  • Si un processus électoral a été engagée avant le 2 avril 2020 : il est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée à trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence ;
  • Si une des formalités suivantes été accomplie entre le 12 mars 2020 et le 2 avril 2020, la suspension du processus électoral prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l’une de ces formalité a été réalisée ou l’un de ces évènement est survenu :
    • Saisine de la DIRECCTE sur le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
    • Reconnaissance judiciaire ou par accord d’une UES ;
    • Collège électoral plus représenté ou nombre des titulaires réduit de moitié ou plus ;
    • Invitation des syndicats représentatifs à négocier le PAP ;
  • Lorsqu'elle intervient entre la date du premier tour et la date du second tour des élections professionnelles, la suspension du processus électoral n'a pas d'incidence sur la régularité du premier tour.
La suspension affecte l'ensemble des délais du processus électoral : tant les délais impartis à l'employeur que les délais de saisine de l'autorité administrative ou du juge en cas de contestation et les délais dont dispose l'autorité administrative pour rendre une décision.

NB :
  • La suspension du processus électoral n'a pas d'incidence sur la régularité du premier ou du second tour des élections professionnelles, lorsque ceux-ci se sont déroulés entre le 12 mars 2020 et le 2 avril 2020.
  • Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date d'organisation de chacun des tours du scrutin.
2) Le report du processus électoral dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire pour les employeurs devant organiser des élections.

3) La prorogation des mandats des représentants du personnel jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou du second tour des élections professionnelles.

4) La prorogation de la protection spécifique des salariés candidats et des membres élus du CSE, titulaires ou suppléants ou représentants syndicaux au CSE jusqu'à la proclamation des résultats du premier tour ou du second tour des élections professionnelles.

5) La possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions des CSE et des CSE centraux.

De plus, l'ordonnance permet, également à titre dérogatoire et temporaire, l'organisation de réunions de ces comités par conférence téléphonique et messagerie instantanée. L'employeur ne peut avoir recours au dispositif de messagerie instantanée que de manière subsidiaire, en cas d'impossibilité d'organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique.

6) L’information concomitante du CSE à la mise en œuvre, par l'employeur des dérogations permises en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’avis pouvant être rendu après l’usage de ces dérogations (l’employeur n’a plus avis a informé et consulté préalablement le CSE qui dispose en temps normal d’un délai de 1 mois pour rendre son avis).

* Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle

Historique

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